T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
27. Le titulaire d’un permis pour le service de transport aéroportuaire est autorisé à fournir un service de transport de personnes entre 2 aéroports ou entre un aéroport et des endroits indiqués à son permis.
D. 1991-86, a. 27.